Dernière mise à jour : le 09/10/2025 à 15:51
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Un décret publié le jeudi 3 juillet met un terme à un dispositif de calcul des franchises en cas de catastrophe naturelle, en vigueur depuis janvier 2024, qui pénalisait de nombreuses communes françaises. Objectif : éviter les situations absurdes où des franchises exorbitantes bloquaient toute indemnisation.

Une disposition du décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022, modifiant l’indemnisation des catastrophes naturelles, avait introduit une règle particulièrement pénalisante : depuis le 1er janvier 2024, l’article D.125-5-7 du code des assurances imposait aux collectivités une franchise égale au montant le plus élevé figurant au contrat, et non plus à 10 % des dommages subis.

Initialement annoncée sous forme de deux textes, la réforme a finalement été regroupée dans un seul décret. Son objectif principal : corriger les effets indésirables de l’article D.125-5-7. Désormais, la franchise appliquée aux catastrophes naturelles est plafonnée à 100 000 euros pour les communes de moins de 2 000 habitants. Pour les autres, elle correspond à une fraction des dommages matériels directs, avec un montant minimum fixé librement mais qui ne pourra être inférieur aux seuils définis par arrêté, en fonction de la nature du sinistre.

Autre nouveauté : les assureurs pourront proposer des réductions de franchise lorsque les assurés auront mis en place des mesures de prévention. Les modalités de cette modulation sont également fixées par l’arrêté.

Par ailleurs, le décret modifie l’article D.125-5-9 relatif à la modulation à la hausse des franchises. Lorsque des biens - à l’exception des véhicules - sont situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) prescrit mais non approuvé dans un délai de quatre ans et demi, une majoration progressive de la franchise s’appliquera. Elle sera mise en œuvre dès la première et la deuxième reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, puis doublée à partir de la troisième.

L’arrêté précise enfin les montants minimaux de franchise en fonction du type de phénomène. Il fixe à 10 % la part des dommages matériels directs servant de base au calcul, avec un plancher de 1 140 euros, sauf pour les dommages liés aux mouvements de terrain différentiels causés par la sécheresse-réhydratation des sols, où le seuil est porté à 3 050 euros. Il confirme également la possibilité pour l’assureur de proposer des réductions de franchise en cas d’actions de prévention.